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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2010, n° 10-83.902

ECLI:FR:CCASS:2010:CR07029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du code pénal que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont définis par la loi et d'une peine que celle-ci ne prévoit pas. La violation par l'employeur de son obligation de négociation triennale, prévue par les articles L. 320-2 et L. 132-27, alinéa 2, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, n'est pas expressément incriminée par l'article L. 153-2 devenu L. 2243-1 et L. 2243-2 dudit code et ne peut être sanctionnée sur le fondement de ces textes, qui ne punissent que la violation de l'obligation annuelle de négociation, prévue à l'article L. 132-27, alinéa 1er, devenu L. 2242-1. Méconnaît les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, l'arrêt, qui, sur le seul appel de la partie civile du jugement qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu, dit établie, pour les besoins de l'action civile, l'infraction de soustraction à l'obligation de négociation triennale dans l'entreprise et condamne l'employeur à lui payer des dommages-intérêts

Articles du code pénal visés