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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2010, n° 09-86.405

ECLI:FR:CCASS:2010:CR01440

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare pénalement irresponsable un témoin assisté

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-120 du code de procédure pénale

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