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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2010, n° 09-69.257

ECLI:FR:CCASS:2010:CO01222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance rejetant la créance déclarée à titre provisionnel, retient qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, si une créance, dont le montant n'est pas encore fixé, doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, cette possibilité est distincte d'une déclaration faite à titre provisionnel et que dès lors, les expressions n'étant pas équivalentes, l'une ne peut être d'autorité substituée à l'autre par interprétation de la volonté du créancier déclarant sans rechercher si la déclaration de créance, effectuée même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée

Articles du code de commerce visés