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Publié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 avril 2010, n° 09-12.642

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00462

Sommaire de la Cour

Il convient de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : / Lorsqu'une juridiction d'un Etat membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet Etat, le Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité s'oppose t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre Etat membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ? / Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines ?

Articles du code de commerce visés