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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 octobre 2010, n° 09-16.788

ECLI:FR:CCASS:2010:C301251

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le choix entre l'action estimatoire et l'action redhibitoire prévu à l'article 1644 du code civil appartient à l'acheteur et non au juge qui n'a pas à motiver sa décision sur ce point et justifie légalement sa décision de prononcer la résolution de la vente par ses seules constatations relatives à l'existence d'un vice rédhibitoire, sans être tenu de procéder à une recherche inopérante sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût

Articles du code civil visés