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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 janvier 2010, n° 09-65.028

ECLI:FR:CCASS:2010:C300004

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision de soumettre au statut du fermage un bail portant sur une parcelle d'une superficie inférieure à la limite fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 411-3 du code rural, une cour d'appel qui, relevant que les parcelles cultivées par le preneur faisaient toutes partie d'un même ensemble intégralement drainé dont le collecteur de drainage était situé sur la parcelle en cause, retient souverainement que la reprise de cette parcelle par le bailleur entraînerait pour le preneur la perte de cet avantage important et en déduit que cette parcelle constituait une partie essentielle de l'exploitation

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime

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