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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 décembre 2010, n° 10-10.8591010865

ECLI:FR:CCASS:2010:C202257

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative ou à l'occasion d'un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat. Ainsi, une cour d'appel qui, retenant que l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit la collecte d'informations mais n'impose pas la rédaction d'un écrit, et prenant en compte les réponses de l'assuré aux questions orales précises faites par téléphone, dont celui-ci a confirmé l'existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque

Articles du code des assurances visés