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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 octobre 2010, n° 09-12.404

ECLI:FR:CCASS:2010:C201774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, dans la situation d'une transaction intervenue après un licenciement pour faute grave de salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, que, s'agissant de dommages et intérêts réparant un préjudice du fait de la rupture anticipée non autorisée par la loi, ces sommes n'ont pas à être intégrées dans l'assiette de cotisations, et dans la situation d'une transaction intervenue afin de convenir d'une rupture anticipée d'un contrat de même nature, que l'inexistence du préjudice évoqué dans les accords transactionnels n'était pas démontrée

Articles du code de la sécurité sociale visés