Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 septembre 2010, n° 09-16.538
ECLI:FR:CCASS:2010:C201542
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. En conséquence, viole cette disposition, le juge de l'exécution qui se déclare incompétent pour statuer sur la prescription quinquennale des intérêts du prêt faisant l'objet du titre exécutoire
Articles du code de l'organisation judiciaire visés
Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
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