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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 septembre 2010, n° 09-16.538

ECLI:FR:CCASS:2010:C201542

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. En conséquence, viole cette disposition, le juge de l'exécution qui se déclare incompétent pour statuer sur la prescription quinquennale des intérêts du prêt faisant l'objet du titre exécutoire

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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