Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 avril 2010, n° 09-11.634

ECLI:FR:CCASS:2010:C200697

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence. Par suite, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'intéressé, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant bras, a retenu que les séquelles qu'il présentait handicapaient les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles pouvait normalement prétendre tout homme de son âge et constituaient un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie

Articles du code de la sécurité sociale visés