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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 mars 2010, n° 09-13.723

ECLI:FR:CCASS:2010:C100241

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; selon l'article 309 du même code, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour prononcer un divorce, applique la loi française, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal

Articles du code civil visés