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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2009, n° 08-41.140

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2009, n° 08-41.140 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2009%3ASO00529 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0BN71KT2