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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2009, n° 07-18.509

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00269

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, doit être réputée non écrite, le cédant qui continue d'utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n'a pas été prévue, sans demander au cessionnaire de les reprendre, ne peut obtenir de ce dernier le remboursement des sommes afférentes à l'exécution ou à la rupture de ces contrats. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute les vendeurs d'un fonds de commerce de leurs demandes de remboursement par le cessionnaire des sommes versées ou susceptibles d'être versées au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail d'un salarié dont ils ont continué d'utiliser les services en application d'une clause de l'acte de vente excluant le transfert de son contrat et dont ils n'ont pas demandé la reprise par le cessionnaire

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2009, n° 07-18.509 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2009%3ASO00269 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TGRPX7QE