Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2009, n° 08-40.184

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Encourt dès lors la cassation pour violation des dispositions précitées, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminé, le contrat à durée déterminé conclu pour la réalisation d'enregistrement de phonogrammes au motif inopérant tiré de sa durée maximale alors qu'il résultait de ses constatations qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de cinq albums dits "LP" dont les caractéristiques étaient définies contractuellement

Articles du code du travail visés