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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2009, n° 07-42.985

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article D. 1232-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2009, n° 07-42.985 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2009%3ASO00079 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FAQFK9H1