Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° 09-85.279

ECLI:FR:CCASS:2009:CR05840

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La personne inscrite sur la liste des interprètes traducteurs dressée par le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L. 111-9 et R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a prêté le serment, prévu par l'article R. 111-12 du même code, d'exercer sa mission en son honneur et conscience, a la qualité d'interprète assermenté au sens de l'article 102 du code de procédure pénale. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de prestation de serment d'une telle personne devant le juge des libertés et de la détention, retient que l'interprète, s'il est déjà assermenté, n'est pas tenu de prêter à nouveau serment

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 102 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.