Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 2009, n° 09-85.279
ECLI:FR:CCASS:2009:CR05840
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La personne inscrite sur la liste des interprètes traducteurs dressée par le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L. 111-9 et R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a prêté le serment, prévu par l'article R. 111-12 du même code, d'exercer sa mission en son honneur et conscience, a la qualité d'interprète assermenté au sens de l'article 102 du code de procédure pénale. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de prestation de serment d'une telle personne devant le juge des libertés et de la détention, retient que l'interprète, s'il est déjà assermenté, n'est pas tenu de prêter à nouveau serment
Articles du code de procédure pénale visés
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