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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 décembre 2009, n° 08-20.934

ECLI:FR:CCASS:2009:CO01188

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'administrateur judiciaire a qualité pour exercer l'action, prévue à l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, aux fins d'extension de la procédure collective d'une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité

Articles du code de commerce visés