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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 novembre 2009, n° 08-18.995

ECLI:FR:CCASS:2009:C201828

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que par dérogation aux seules dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3 du même code, pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment, la valeur du risque est calculée en tenant compte d'un coût moyen fixé par arrêté ministériel, ne font pas obstacle à l'application du cinquième alinéa de ce dernier texte, qui énonce que lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accident du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. Dès lors, c'est à bon droit que la Cour nationale de l'incapacité, de la tarification et de l'assurance des accidents du travail, qui avait constaté que la responsabilité d'un tiers avait été partiellement retenue dans de telles conditions, a décidé que les dépenses correspondantes devaient être retirées pour partie du compte employeur des années correspondantes

Articles du code de la sécurité sociale visés