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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 2009, n° 08-16.766

ECLI:FR:CCASS:2009:C201588

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses. Dès lors, un véhicule ayant été endommagé par la chute de pierres provenant d'une voûte, la responsabilité du propriétaire de l'immeuble est engagée en sa qualité de gardien de celui-ci

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés