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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 septembre 2009, n° 08-19.323

ECLI:FR:CCASS:2009:C201441

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la cour d'appel qui fait masse des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime d'un accident du travail pour les imputer globalement sur un préjudice à caractère économique, constitué en réalité d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle

Articles du code de la sécurité sociale visés