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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, n° 08-19.553

ECLI:FR:CCASS:2009:C201251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du même code incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un précédent employeur de la victime relevant du régime général, retient, pour mettre à la charge de l'organisme du régime général l'avance des sommes allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, que seul l'organisme dont relève l'employeur déclaré responsable de la faute inexcusable peut être amené à faire l'avance des sommes en cause, alors que la victime était affiliée lors de la première constatation de la maladie professionnelle, au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières

Articles du code de la sécurité sociale visés