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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 juin 2009, n° 08-10.843

ECLI:FR:CCASS:2009:C201048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 311-12-1, devenu L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En conséquence, viole ces dispositions le juge de l'exécution qui refuse de se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié, invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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