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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 juin 2009, n° 08-14.864

ECLI:FR:CCASS:2009:C201044

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution

Articles du code de procédure civile visés

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