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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2009, n° 08-11.510

ECLI:FR:CCASS:2009:C200961

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Viole ce texte, une cour d'appel qui fixe l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par une victime, sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de l'organisme social

Articles du code de la sécurité sociale visés