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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2009, n° 07-21.251

ECLI:FR:CCASS:2009:C200463

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès lors que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable d'un employeur précédemment engagée par un salarié, victime d'un accident du travail, l'employeur, partie à cette instance, a été reconnu responsable d'une faute inexcusable et condamné, sur la demande d'une caisse primaire d'assurance maladie, à lui rembourser les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut plus contester dans une autre instance l'opposabilité à son égard sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de la décision de prise en charge de l'accident du travail, cette demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement aux conséquences pécuniaires de l'accident

Articles du code de la sécurité sociale visés