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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, n° 07-21.504

ECLI:FR:CCASS:2009:C200158

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel ayant condamné son ex-employeur à lui verser un rappel de salaires afférent à la période antérieure à son arrêt de travail pour maladie, un salarié a demandé à une caisse primaire d'assurance maladie de revaloriser en tenant compte de ce rappel les indemnités journalières qu'il avait déjà perçues. Ayant retenu que, par application de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces de l'assurance maladie devaient être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail et que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions de l'article R. 323-8 du même code prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l'interruption de travail, une cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que la demande de l'intéressé n'était pas fondée

Articles du code de la sécurité sociale visés