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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 janvier 2009, n° 08-12.376

ECLI:FR:CCASS:2009:C200013

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Par suite, ayant relevé qu'une caisse avait explicitement reconnu le caractère professionnel d'une maladie liée à l'exposition à l'amiante dont était atteint une victime et, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel du décès ultérieur de cette victime, une cour d'appel a pu en déduire que le lien de causalité entre le décès et l'exposition à l'amiante était établi par présomption

Articles du code de la sécurité sociale visés