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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 30 septembre 2009, n° 08-17.411

ECLI:FR:CCASS:2009:C100967

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La présomption de gratuité édictée par l'article 918 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ne s'applique qu'aux aliénations consenties à l'un des successibles en ligne directe. Doit donc être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui refuse d'appliquer ce texte à la vente pour partie en viager d'un bien immobilier régulièrement consentie à une société civile immobilière, peu important que cette société ait pour associé un successible en ligne directe du vendeur décédé, dès lors que celle-ci ayant une personnalité juridique distincte, ladite opération n'avait pu avoir pour effet de rendre ce dernier propriétaire du bien

Articles du code civil visés