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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 2009, n° 08-12.868

ECLI:FR:CCASS:2009:C100794

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 918 in fine du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant. Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens que le disposant laissera à son décès

Articles du code civil visés