Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2008, n° 06-44.962

ECLI:FR:CCASS:2008:SO02062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les vices de fond limitativement énumérés à l'article 117 du code de procédure civile. Lorsque la déclaration d'appel a été formée au nom d'un salarié par courrier à en-tête d'un avocat ou d'une société civile professionnelle d'avocats, l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité du signataire ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de cette déclaration et l'appelant doit être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire. La cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'acte d'appel, retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de l'acte d'appel et que l'identité et la qualité du signataire de cet acte doivent être déterminées par les seules mentions de la déclaration d'appel, quelles que soient les indications du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée, et la lisibilité de la signature, a violé l'article 117 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 117 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.