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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2008, n° 07-40.784

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01871

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire. Le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2008, n° 07-40.784 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2008%3ASO01871 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HPA7SY73