Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2008, n° 07-41.954
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01595
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond. Doit donc être censuré l'arrêt qui retient que la question de l'existence du lien de subordination faisant litige entre les parties a été tranchée par une précédente décision rendue sur contredit de compétence et revêtue de l'autorité de chose jugée alors que, dans son dispositif, celle-ci s'était bornée à statuer sur la compétence de sorte qu'elle était dépourvue d'autorité de la chose jugée sur la question de fond dont dépendait cette compétence
Articles du code de procédure civile visés
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