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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2008, n° 06-46.292

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01565

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sans que l'égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, par l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du code du travail, s'oppose à ce que cette priorité d'emploi puisse s'exercer sur un emploi à durée déterminée. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation pour violation de cette priorité d'emploi, formée par une psychologue travaillant à mi-temps depuis plusieurs années au sein d'une association, retient que l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu l'article L. 3123-8 du code du travail ne permettrait pas à cette salariée de postuler pour le poste de psychologue clinicienne proposé par l'employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à trois quart temps destiné à pourvoir au remplacement de la titulaire, en congé

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2008, n° 06-46.292 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2008%3ASO01565 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T4SWZV3Y