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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2008, n° 07-40.436

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01498

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous. Par suite, lorsque l'absence de publication de la liste n'est pas contestée, une cour d'appel décide à bon droit qu'il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de licenciement, pour que la procédure spéciale de licenciement soit applicable

Articles du code du travail visés