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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-18.050

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile

Articles du code de commerce visés