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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-20.939

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Décide dès lors justement que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître du contentieux relatif à des titres exécutoires émis pour recouvrer des astreintes la cour d'appel qui relève que la société conteste seulement le fondement de ces titres

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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