Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2008, n° 08-11.438

ECLI:FR:CCASS:2008:C201711

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une juridiction administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En revanche, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 74 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.