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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2008, n° 07-20.238

ECLI:FR:CCASS:2008:C201697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d'appel qui répute abandonnés des prétentions et moyens non repris dans les dernières écritures, alors que celles-ci ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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