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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-14.802

ECLI:FR:CCASS:2008:C201360

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les ascendants et descendants de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, qui n'ont pas droit à une rente, ne peuvent bénéficier, en cas de décès de la victime, que de la réparation de leur préjudice moral

Articles du code de la sécurité sociale visés