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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2008, n° 07-15.842

ECLI:FR:CCASS:2008:C201200

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 222-2 du code rural alors applicable les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes, et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport. Il en résulte que ces associations, qui n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, n'ont pas à répondre de ceux-ci en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés