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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2008, n° 07-16.728

ECLI:FR:CCASS:2008:C201047

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constate qu'un masseur kinésithérapeute avait pratiqué les actes de rééducation litigieux sur indication de deux médecins pour deux affections différentes, l'une concernant les épaules et l'autre le poignet, et bien que réalisés le même jour dans l'intérêt de la patiente pour lui éviter des déplacements, ils avaient été effectués au cours de séance distinctes dans les conditions de temps qui s'imposait pour chacun d'eux, en déduit exactement que les deux cotisations (AMS 9 et AMS 7) appliqués par le praticien étaient justifiées au regard des dispositions du titre XIV de la 2° partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

Articles du code de la sécurité sociale visés