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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2008, n° 07-16.135

ECLI:FR:CCASS:2008:C200957

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail. Une cour d'appel a exactement décidé, peu important, d'abord, le caractère prioritaire ou non de l'objectif d'éviter des licenciements, ensuite le recours à une hausse du taux horaire ou à des versements à plus longue échéance de la compensation des pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail, enfin, la présence ou l'absence de mention expresse du caractère indemnitaire des sommes litigieuses, que ces sommes n'avaient pas le caractère de dommages et intérêts mais de rémunérations et devaient dès lors être intégrées dans l'assiette de cotisations sociales de l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés