Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2008, n° 07-12.533

ECLI:FR:CCASS:2008:C200937

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une association ne s'était vu confier qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant, sans mesure de placement du mineur, et énoncé qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale, retient que, lors de faits dommageables commis par celui-ci, cette association n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie, en déduit exactement que l'association ne pouvait être déclarée responsable de ces dommages

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés