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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 décembre 2008, n° 07-14.609

ECLI:FR:CCASS:2008:C101231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et que des délais de paiement lui sont accordés, le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif de ce capital

Articles du code civil visés