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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 8 octobre 2008, n° 07-16.094

ECLI:FR:CCASS:2008:C100944

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Relevant que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, constate dans un certificat médical que le majeur protégé n'est pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et ne peut consentir à son adoption, c'est à bon droit qu' un tribunal de grande instance en déduit que l'autisme dont souffre l'incapable majeur ne permet pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil, le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel, ne pouvant être donné en ses lieu et place par son tuteur et seul le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, pouvant autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption

Articles du code civil visés