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Livre II · Salaire et avantages diversTitre VI · Avantages diversChapitre II · Titres-restaurantSection 2 · Utilisation

Article R. 3262-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié en télétravail a droit aux titres-restaurant au même titre qu’un salarié en présentiel, l’employeur ne peut les lui refuser pour ce seul motif.

    n° 24-12.373 (2025)

  • Un salarié a droit à un titre-restaurant par repas prévu dans son horaire de travail journalier, même si ce repas n’est pas effectivement pris ou si la journée est incomplète (ex. : demi-journée non travaillée).

    n° 21-11.322 (2023)

  • Un salarié a droit à un titre-restaurant dès lors qu’un repas est inclus dans son horaire journalier, que cet horaire soit fixe ou flexible (plages mobiles).

    n° 10-30.028 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2025 · n° 24-12.373

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-11.322

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée dès lors qu'un repas est compris dans son horaire de travail journalier, peu important qu'il prenne ou non effectivement sa pause déjeuner

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 février 2013 · n° 10-30.028

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.