Skip to content

LIVRE III · VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISELivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploiLivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électroniqueTitre Ier · Voyageurs, représentants et placiersChapitre Ier · Champ d'application et définitionsSection 1 · Champ d'application

Article L. 7311-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-15.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. 8. Aux termes du deuxième, toute convention dont l'objet est la représentation, conclu entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur, est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. 9. Selon le troisième, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les condition »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-22.481

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié bénéficiait d'une indépendance et d'une autonomie effectives, que les rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale était avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontraient ses conditions de rémunération, peu important qu'à la marge ou ponctuellement une partie de son activité commerciale découla de contacts pris par le call center ou qu'en raison des modalités de gestion régionale des rendez-vous soient affectés d'un salarié à un autre ou d'un magasin à un autre, la cour d'appel, qui, après avoir examiné les conditions effectives d'exercice par le salarié de son acti »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-22.480

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié bénéficiait d'une indépendance et d'une autonomie effectives, que les rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité, que son activité commerciale était avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontraient ses conditions de rémunération et que celle de directeur de magasin n'était que le prolongement de son activité de vendeur, peu important qu'à la marge ou ponctuellement une partie de son activité commerciale découla de contacts pris par le call center ou qu'en raison des modalités de gestion régionale des rendez-vous soient affectés d'un salarié à un autre ou d'un magasin à un autre, la cour d'appel »

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.