Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-15.713
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. 8. Aux termes du deuxième, toute convention dont l'objet est la représentation, conclu entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur, est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. 9. Selon le troisième, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les condition »