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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre II · AttributionsSection 1 · Missions

Article L. 4612-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20188 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le CHSCT peut demander réparation à l’employeur si ce dernier porte atteinte à ses droits et à ses missions de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

    n° 13-26.258 (2015)

  • Le CHSCT est compétent pour agir à l’égard de toute personne placée sous l’autorité de l’employeur, même si elle travaille pour une autre société, dès lors qu’elle intervient sur un site relevant de son périmètre.

    n° 15-16.769 (2016)

  • Toute modification du règlement intérieur concernant les matières relevant du CHSCT doit d’abord être soumise à son avis ; sans cela, la modification n’est pas opposable aux salariés.

    n° 13-16.457 (2015)

  • Le CHSCT peut recourir à un expert si un projet de réorganisation est de nature à modifier les conditions de travail des salariés, même si d’autres entreprises sont concernées.

    n° 08-17.023 (2009)

  • Les frais de procédure engagés par le CHSCT devant les juridictions pénales, s’ils ne sont pas abusifs et sont liés à sa mission, doivent être pris en charge par l’employeur.

    n° 08-18.409 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-29.106

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article. Doit être en conséquence approuvée la décision du juge des référés qui dit régulière la délibération d'un CHSCT d'un établissement hospitalier public désignant dans le cadre de ses missions un expert en dehors des règles de la commande publique

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2016 · n° 15-16.769

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui déclare recevable l'action du CHSCT d'une société donnée à l'encontre d'une autre société, après avoir constaté que les salariés de cette dernière étaient placés sous l'autorité des deux employeurs et ce, afin d'obtenir au sein d'un site relevant de son périmètre d'implantation le respect par ces sociétés de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2015 · n° 13-26.258

    Sommaire de la Cour

    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 13-16.457

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2009 · n° 08-18.409

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 4612-1 du code du travail, il entre dans la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel a la personnalité morale et le droit d'ester en justice, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Il en résulte que même si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT, qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l'employeur

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2009 · n° 08-17.023

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 17-31.602

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours ; Attendu, ensuite, selon l'article R. 4614-19 du code du travail, alors applicable, que le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du président du tribunal de grande instance statuant sur les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 de ce code, alors applicable, est de dix jours à compter de la notification de celui-ci ; Et attendu que, en l'absence de notification de l'ordonnance au CHSCT, le délai de pourvoi »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2018 · n° 17-14.108

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics et l'article L. 4612-1 du code du travail, alors applicable ; Attendu qu'en égard à la mission du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT), définie à l'article L. 4612-1 du code du travail, de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à la disposition par une entreprise extérieure, ce comité ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, quand »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.