Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-29.106
Sommaire de la Cour
Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article. Doit être en conséquence approuvée la décision du juge des référés qui dit régulière la délibération d'un CHSCT d'un établissement hospitalier public désignant dans le cadre de ses missions un expert en dehors des règles de la commande publique