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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre Ier · Règles généralesSection 1 · Conditions de mise en place

Article L. 4611-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une entreprise de 50 salariés ou plus, tous les salariés doivent être couverts par un CHSCT, même si l’entreprise a plusieurs sites. Un employeur ne peut pas limiter le CHSCT à un seul site, même si c’est le seul à dépasser 50 salariés.

    n° 13-12.207 (2014)

  • Un accord d’entreprise ne peut pas restreindre le droit des salariés d’un établissement à être éligibles au CHSCT de cet établissement, même s’il augmente le nombre de sièges. Par exemple, il ne peut pas réserver des sièges par site.

    n° 15-60.201 (2016)

  • Un CHSCT est normalement créé par établissement. Sans accord, il ne peut pas regrouper des salariés de plusieurs établissements distincts, même s’ils sont sur le même site.

    n° 08-60.438 (2009)

  • Les règles pour désigner les représentants du personnel au CHSCT (comme l’organisation du vote) sont fixées par les membres du collège désignatif, et non par les syndicats.

    n° 09-60.156 (2009)

  • Dès qu’une entreprise emploie au moins 50 salariés, tous ses salariés doivent relever d’un CHSCT.

    n° 14-60.165 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-60.201

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 14-60.165

    Sommaire de la Cour

    Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 février 2014 · n° 13-12.207

    Sommaire de la Cour

    Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Statue dès lors à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'une entreprise employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2009 · n° 09-60.156

    Sommaire de la Cour

    Les modalités de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et il n'appartient en conséquence qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2009 · n° 08-60.438

    Sommaire de la Cour

    Le comité d'hygiène et de sécurité est institué en application de l'article L. 4611-1 du code du travail dans le cadre de l'établissement, et le cas échéant par secteurs d'activité au sein de l'établissement. Il en résulte que, sauf accord collectif, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, en sorte que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement, et que le collège désignatif ne peut être constitué que des membres élus de ce même établissement. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui a débouté une société de sa demande d'annulation de la désignation au CHSCT d'un établissement doté d'un comité d'établissement d'un salarié rattaché à un autre établissement situé sur le même site géographique

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.