Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 13-24.437
Sommaire de la Cour
En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, présentant un caractère d'ordre public social, étaient applicables dès son entrée en vigueur et que le plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 était contraire à l'article précité, alors qu'elle avait constaté que ledit accord avait été signé au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.